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Régime de la preuve en matière civile et commerciale

Le régime de la preuve en matière civile et commerciale

TCM civil and commercial evidence

Vous êtescommerçantset face àun débiteur mauvais payeur. Malheureusement vous n’avez pas de contrat écrit avec le débiteur pour justifier votre créance. Quelles sont les moyens qui s’offrent à vous pourprouver cettecréanceetrécupérer votre argent ?

Qui doit prouver quoi ?

En Belgique, lacharge de la preuvedéterminera la partie qui devra subir les zones d’ombres du dossier en question. Selon l’article 1315 du Code civil, le créancier doit prouver l’existence de lacréancealors que ledébiteurdoit en prouver l’extinction.

Il se peut cependant que la loi intervienne et renverse lacharge de la preuve.

Il existedeux régimes de preuves :

  • Lapreuve légale: la loi règlemente les modes de preuves ;
  • Lapreuve libre: tous les modes de preuves sont admis.

En Belgique, lerégime de la preuve légaleest d’application. Diverses exceptions existent cependant et permettent d’utiliser lerégime de la preuve libre :

  • Les actes de juridiques inférieurs à 3500. Unerécente réformeapprouvée par la Chambre permettra de monter ce montant à3500.Cela veut donc dire qu’une vente pour un montant inférieur à 3.500 € pourra être prouvée par un email, un sms, un témoignage et plus seulement par un écrit. Cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur mais cela ne saurait tarder.
  • Enmatière commerciale, lapreuveestlibre.
  • Dans les matières où il est impossible de conclure un écrit (pour des raisons familiales par exemple).
  • Dans les cadres descommencements de preuves par écrit. Dans certains cas, la loi prévoit certaines formalités pour qu’un écrit constitue une preuve. Si cette formalité n’est pas respectée, l’écrit n’aura pas valeur de preuve mais constituera un commencement de preuve par écrit. Ex : ne reconnaissance de dettes qui ne porte pas la mention « bon pour ».

En principe, les parties sont libres d’organiser lesquestions de preuvecomme elles l’entendent. Ce type de clause ne peut toutefois exister que dans les relations entre professionnels.

En matière civile

Dans le cadre desrelations particulier-particulieroucommerçant-particulier, lerégime de la preuveest donc réglementé et la loi prévoit diversmodes de preuves :

  1. Lapreuve écrite: il en existe deux sortes :
    • L’acte authentique : acte rédigé par une personne habilité par la loi (notaire, huissier, …)
    • L’acte sous-seing privé: l’acte rédigé par des particuliers (contrats, …). Le contrat électronique est de plus en plus accepté également.
  2. L’acte authentique : acte rédigé par une personne habilité par la loi (notaire, huissier, …)
  3. L’acte sous-seing privé: l’acte rédigé par des particuliers (contrats, …). Le contrat électronique est de plus en plus accepté également.
  4. Letémoignage
  5. Lesprésomptions: Raisonnements par lesquels le juge peut, à partir de faits connus, en déduire des faits inconnus.
  6. L’aveu: Fait de reconnaitre un fait porté à son encontre. L’aveu est admissible en toute matière même si la loi exige un écrit. Attention, un aveu est irrévocable.
  7. Leserment(de moins en moins utilisé)

En matière commerciale

Entre deux commerçants, lapreuve est libre. Tous les modes de preuves sont autorisés pour prouver unacte juridique. Toutefois, l’écrit sera exigé dans certains contrats (contrats d’assurance, …).  Certaines clauses contractuelles peuvent donc imposer qu’un seul mode de preuve ne sera admis.

Il existe cependantdeux modes de preuves propres aux relations commerciales :

  1. Lafacture

Lafactureest le document qui contient le prix à payer au créancier dans le cadre d’une vente d’un bien. Lafactureen tant que telle est donc un document unilatéral, elle ne prouve rien en soi et il faudra donc se munir d’un contrat, de bons de commande ou autre pour prouver notre créance.

Lafacturedevient cependant unepreuvelorsque celle-ci a étéacceptée, c’est-à-dire que la partie cocontractante reconnait l’existence de l’opération ainsi que ses modalités. Cette acceptation peut êtreexpresse(courrier, signature, verbalement, …) outacite(résulter de l’absence de contestation de la part de la partie cocontractante dans les temps utiles).

La loi n’impose aucune forme spécifique pour la contestation (mail, lettre, verbale, …). Elle doit cependant se faire en temps utile, c’est-à-dire dans les jours ou semaines suivant l’émission de la facture. Une contestation intervenant plusieurs mois après ne sera pas considérée comme valable. Quid si la partie cocontractante conteste en stipulant qu’elle n’a jamais reçu lafacture ? Il conviendra alors aucréancierde prouver la réception de la facture en question.

L’acceptation tacite de la factureest-elle également valable pour les conditions générales de de vente ? Lajurisprudencen’est pas tout à fait unanime sur cette question. Une tendance majoritaire serait en faveur de la thèse selon laquellel’absence de contestation de la factureentrainerait l’acceptation des conditions générales de vente. La tendance minoritaire quant à elle postule d’avantage le fait que le créancier doit prouver l’acceptation des conditions générales à part entière en plus de l’acceptation de la facture.

Toutefois, la jurisprudence se regroupe sur le fait que les conditions générales ne seront pas considérées comme acceptées dans le cas où diverses démarches sont nécessaires pour en prendre connaissance, dans le cas où elles sont rédigées dans une autre langue ou lorsqu’elles possèdent des clauses inhabituelles ou anormalement lourdes.

  1.  Lacomptabilité

Lacomptabilitédes parties peut servir à prouver l’existence d’une facture. Attention, une facture lourdement contestée qui serait rentrée dans lacomptabilité du créancierpeut se retourner contre lui. Dans la même logique, unefacturereprise dans lacomptabilité du débiteur(qui serait évidemment un commerçant dans ce cas) alors que celui-ci la conteste ultérieurement pourra donner raison au créancier. Dans les cas où les comptabilités des deux parties divergent, aucune ne prend l’ascendant sur l’autre et les parties devronttrouver d’autres preuvespour faire valoir ce qu’ils avancent.

Vous avez des questions sur ce que TCM peut faire pour vous ? Contactez-nous à sales@tcm.be, nous sommes là pour vous aider.


Le régime de la preuve en matière civile et commerciale

TCM civil and commercial evidence

Vous êtescommerçantset face àun débiteur mauvais payeur. Malheureusement vous n’avez pas de contrat écrit avec le débiteur pour justifier votre créance. Quelles sont les moyens qui s’offrent à vous pourprouver cettecréanceetrécupérer votre argent ?

Qui doit prouver quoi ?

En Belgique, lacharge de la preuvedéterminera la partie qui devra subir les zones d’ombres du dossier en question. Selon l’article 1315 du Code civil, le créancier doit prouver l’existence de lacréancealors que ledébiteurdoit en prouver l’extinction.

Il se peut cependant que la loi intervienne et renverse lacharge de la preuve.

Il existedeux régimes de preuves :

  • Lapreuve légale: la loi règlemente les modes de preuves ;
  • Lapreuve libre: tous les modes de preuves sont admis.

En Belgique, lerégime de la preuve légaleest d’application. Diverses exceptions existent cependant et permettent d’utiliser lerégime de la preuve libre :

  • Les actes de juridiques inférieurs à 3500. Unerécente réformeapprouvée par la Chambre permettra de monter ce montant à3500.Cela veut donc dire qu’une vente pour un montant inférieur à 3.500 € pourra être prouvée par un email, un sms, un témoignage et plus seulement par un écrit. Cette réforme n’est pas encore entrée en vigueur mais cela ne saurait tarder.
  • Enmatière commerciale, lapreuveestlibre.
  • Dans les matières où il est impossible de conclure un écrit (pour des raisons familiales par exemple).
  • Dans les cadres descommencements de preuves par écrit. Dans certains cas, la loi prévoit certaines formalités pour qu’un écrit constitue une preuve. Si cette formalité n’est pas respectée, l’écrit n’aura pas valeur de preuve mais constituera un commencement de preuve par écrit. Ex : ne reconnaissance de dettes qui ne porte pas la mention « bon pour ».

En principe, les parties sont libres d’organiser lesquestions de preuvecomme elles l’entendent. Ce type de clause ne peut toutefois exister que dans les relations entre professionnels.

En matière civile

Dans le cadre desrelations particulier-particulieroucommerçant-particulier, lerégime de la preuveest donc réglementé et la loi prévoit diversmodes de preuves :

  1. Lapreuve écrite: il en existe deux sortes :
    • L’acte authentique : acte rédigé par une personne habilité par la loi (notaire, huissier, …)
    • L’acte sous-seing privé: l’acte rédigé par des particuliers (contrats, …). Le contrat électronique est de plus en plus accepté également.
  2. L’acte authentique : acte rédigé par une personne habilité par la loi (notaire, huissier, …)
  3. L’acte sous-seing privé: l’acte rédigé par des particuliers (contrats, …). Le contrat électronique est de plus en plus accepté également.
  4. Letémoignage
  5. Lesprésomptions: Raisonnements par lesquels le juge peut, à partir de faits connus, en déduire des faits inconnus.
  6. L’aveu: Fait de reconnaitre un fait porté à son encontre. L’aveu est admissible en toute matière même si la loi exige un écrit. Attention, un aveu est irrévocable.
  7. Leserment(de moins en moins utilisé)

En matière commerciale

Entre deux commerçants, lapreuve est libre. Tous les modes de preuves sont autorisés pour prouver unacte juridique. Toutefois, l’écrit sera exigé dans certains contrats (contrats d’assurance, …).  Certaines clauses contractuelles peuvent donc imposer qu’un seul mode de preuve ne sera admis.

Il existe cependantdeux modes de preuves propres aux relations commerciales :

  1. Lafacture

Lafactureest le document qui contient le prix à payer au créancier dans le cadre d’une vente d’un bien. Lafactureen tant que telle est donc un document unilatéral, elle ne prouve rien en soi et il faudra donc se munir d’un contrat, de bons de commande ou autre pour prouver notre créance.

Lafacturedevient cependant unepreuvelorsque celle-ci a étéacceptée, c’est-à-dire que la partie cocontractante reconnait l’existence de l’opération ainsi que ses modalités. Cette acceptation peut êtreexpresse(courrier, signature, verbalement, …) outacite(résulter de l’absence de contestation de la part de la partie cocontractante dans les temps utiles).

La loi n’impose aucune forme spécifique pour la contestation (mail, lettre, verbale, …). Elle doit cependant se faire en temps utile, c’est-à-dire dans les jours ou semaines suivant l’émission de la facture. Une contestation intervenant plusieurs mois après ne sera pas considérée comme valable. Quid si la partie cocontractante conteste en stipulant qu’elle n’a jamais reçu lafacture ? Il conviendra alors aucréancierde prouver la réception de la facture en question.

L’acceptation tacite de la factureest-elle également valable pour les conditions générales de de vente ? Lajurisprudencen’est pas tout à fait unanime sur cette question. Une tendance majoritaire serait en faveur de la thèse selon laquellel’absence de contestation de la factureentrainerait l’acceptation des conditions générales de vente. La tendance minoritaire quant à elle postule d’avantage le fait que le créancier doit prouver l’acceptation des conditions générales à part entière en plus de l’acceptation de la facture.

Toutefois, la jurisprudence se regroupe sur le fait que les conditions générales ne seront pas considérées comme acceptées dans le cas où diverses démarches sont nécessaires pour en prendre connaissance, dans le cas où elles sont rédigées dans une autre langue ou lorsqu’elles possèdent des clauses inhabituelles ou anormalement lourdes.

  1.  Lacomptabilité

Lacomptabilitédes parties peut servir à prouver l’existence d’une facture. Attention, une facture lourdement contestée qui serait rentrée dans lacomptabilité du créancierpeut se retourner contre lui. Dans la même logique, unefacturereprise dans lacomptabilité du débiteur(qui serait évidemment un commerçant dans ce cas) alors que celui-ci la conteste ultérieurement pourra donner raison au créancier. Dans les cas où les comptabilités des deux parties divergent, aucune ne prend l’ascendant sur l’autre et les parties devronttrouver d’autres preuvespour faire valoir ce qu’ils avancent.

Vous avez des questions sur ce que TCM peut faire pour vous ? Contactez-nous à sales@tcm.be, nous sommes là pour vous aider.


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